Les garanties complémentaires de protection sociale (santé, maternité, incapacité de travail...) mises en place dans le cadre d’un régime collectif au sein de l’entreprise bénéficient aux salariés placés en activité partielle entre le 12 mars et le 31 décembre 2020, même en cas de clause contraire prévue dans l’acte instaurant les garanties, dans le contrat collectif souscrit par l’employeur ou dans le règlement auquel il a adhéré. À défaut, les cotisations versées par les employeurs pour financer ce régime ne bénéficieraient pas des exonérations fiscales et sociales réservées aux contrats présentant un caractère collectif et obligatoire. En effet, ne pas maintenir les garanties pour les salariés en activité partielle remettrait en cause ce caractère, et donc ces exonérations
CONGÉS DES SALARIÉS EN CAS DE DÉCÈS D’UN ENFANT
Depuis le 1er juillet 2020, les salariés ont droit à un congé de 7 jours ouvrés (au lieu de 5 jours auparavant) en cas de décès : - d’un enfant de moins de 25 ans ; - d’un enfant, quel que soit son âge, lorsqu’il était parent ; - d’une personne de moins de 25 ans qui est à leur charge effective et permanente (enfant du conjoint en cas de famille recomposée, par exemple). En plus de ce congé de 7 jours, ils bénéficient d’un « congé de deuil » de 8 jours en cas de décès d’un enfant de moins de 25 ans ou d’une personne à charge de moins de 25 ans. Ce congé devant être pris dans l’année qui suit le décès. Pendant ce congé, l’employeur verse sa rémunération au salarié et perçoit, à la place de ce dernier, et via le mécanisme de la subrogation, les indemnités journalières payées par la Sécurité sociale.
Attention Le contrat de travail d’un salarié ne peut pas être rompu pendant les 13 semaines qui suivent le décès de son enfant de moins de 25 ans ou d’une personne de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente, sauf en cas de faute grave ou d’impossibilité de maintenir son contrat de travail pour une raison non liée au décès.
METTRE EN PLACE UN INTÉRESSEMENT
Les employeurs qui souhaitent verser des primes d’intéressement à leurs salariés doivent conclure un accord au sein de l’entreprise. Toutefois, désormais, les entreprises de moins de 11 salariés, dépourvues de délégué syndical et de représentant du personnel, peuvent mettre en place un intéressement par simple décision de l’employeur. À condition cependant de ne pas avoir conclu ou mis en œuvre un accord d’intéressement au cours des 5 années précédentes. L’intéressement peut, dans ce cadre, être instauré pour une durée allant de 1 à 3 ans. Le dispositif peut ensuite être renouvelé, mais uniquement par le biais d’un accord d’entreprise.